5. Un certificat de qualification ou de compétence ou une carte d’apprenti délivré par la Commission de la construction du Québec ou délivré à l’extérieur du Québec et reconnu à des fins d’équivalence par le Gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (2006) (D. 490-2006, 06-05-30) ou de l’Entente entre Québec et Terre-Neuve et Labrador sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (D. 569-98, 98-04-22), tient lieu, tant qu’il est en vigueur, de certificat de qualification ou de carte d’apprenti exigé par le présent règlement, à la condition qu’il porte sur un métier ou une profession qui, dans une telle entente intergouvernementale ou en application de celle-ci, est apparié à un métier ou une profession mentionné à l’article 3.
Si le titulaire d’un certificat visé au premier alinéa demande la délivrance du certificat de qualification correspondant à la reconnaissance d’une telle équivalence, il doit payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 279-2006, a. 5; D. 445-2010, a. 1.